1034.4. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l’année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.105, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
1997, c. 85, a. 273; 2021, c. 142021, c. 14, a. 1711.